Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA)
En France, un organisme paritaire collecteur agréé (par l’État), souvent abrégé en Opca, est une structure associative à gestion paritaire qui collecte les contributions financières des entreprises qui relèvent de son champ d’application dans le cadre du financement de la formation professionnelle continue des salariés des entreprises de droit privé. Il en existe 21 en France. Dans l’Economie Sociale Solidaire, Uniformation est l’Opca qui s’occupe de ce secteur d’activité.
Un Opca est généralement rattaché à un ou plusieurs secteurs d’activité. Mais un même secteur d’activité peut être géré par plusieurs Opca.
Lors d’une demande de financement, l’Opca évalue son mode d’attribution de financement selon plusieurs critères dont les critères suivants : Taille de l’entreprise (nombre de salariés), Masse salariale.
Qui peut bénéficier de la formation dans l’entreprise ?
Tous les salariés de l’entreprise peuvent bénéficier d’actions de formation, mais selon leur situation certains d’entre eux relèvent de régimes particuliers.
QUELS SONT LES SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES ?
- La participation des entreprises au développement de la formation professionnelle continue est destinée au financement de prestations de formation au profit du personnel des entreprises, soit dans le cadre de leur plan de formation, soit dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF), soit dans le cadre des congés de formation (congé individuel de formation, congé bilan de compétences, congé validation des acquis de l’expérience), soit dans le cadre de la période de professionnalisation, soit dans le cadre de la formation en dehors du temps de travail.
- Peuvent bénéficier d’actions de formation financées par les entreprises tous les salariés qu’elles emploient, quelle que soit leur ancienneté. Sont par conséquent exclus les personnels non titulaires d’un contrat de travail et par exception les apprentis. Les bénévoles peuvent bénéficier d’actions de formation sous conditions. (Art. R6331-21 et L6331-20 du Code du travail)
QUELLES SONT LES PERSONNES EXCLUES ?
- Ne peuvent bénéficier d’actions de formation donnant lieu à dépenses déductibles de la participation :
- L’employeur lui-même, si sa rémunération n’a pas le caractère d’un salaire (s’il est travailleur indépendant immatriculé en tant que tel auprès de l’Urssaf, il contribue au financement de sa propre formation, en versant à un FAF de non-salariés une contribution forfaitaire) ;
- Les gérants majoritaires de SARL ;
- Les gérants de sociétés en commandite par actions ;
- Les gérants de sociétés en nom collectif ;
- Les mandataires non-salariés ;
- Les collaborateurs non-salariés de l’entreprise ou les prestataires de services dont elle s’assure le concours ;
- Les demandeurs d’emploi en stage de formation prévoyant une période de formation en entreprise, car aucun contrat de travail n’est conclu avec l’employeur (en revanche, les demandeurs d’emploi titulaires de contrat de travail avec formation en alternance sont inclus) ;
- Les salariés de l’entreprise dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient d’actions de conversion ;
- Les apprentis sous contrat d’apprentissage avec l’entreprise et les étudiants ou élèves en stage dans l’entreprise, car ils n’ont pas à proprement parler de « contrat de travail » avec l’entreprise. De plus, les élèves, étudiants et apprentis relèvent des formations premières ou technologiques. Les dépenses liées à la formation des apprentis sont à prendre en compte au titre de la taxe d’apprentissage.
- Les entreprises de 10 salariés et plus peuvent toutefois s’acquitter, sous certaines conditions, de tout ou partie de leur solde, en participant au financement d’actions de formation en faveur de demandeurs d’emploi.
RÉGIMES PARTICULIERS
- Personnels mis à disposition
- L’employeur est tenu d’assurer lui-même les dépenses de formation du personnel qu’il met à la disposition d’une autre entreprise, dès lors que ce personnel continue à être rémunéré par lui.
- C’est en ce sens que les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle continue, que ce soit à l’initiative de l’employeur dans le cadre du plan de formation de l’association ou des actions de professionnalisation ou à l’initiative du salarié dans le cadre du congé individuel de formation ou d’un congé de bilan de compétences.(Art. L5132-14 du Code du travail – Circ. du 4.9.72 du SGFP, § 4.2.1.1, 2° (JO du 20.9.72)
Le Code du travail assimile à des actions de formation destinées aux salariés d’une association, celles à destination d’un public de bénévoles, sous réserve qu’elles aient pour objet la formation à l’exercice de leurs responsabilités dans le mouvement coopératif, associatif ou mutualiste.
(Art. L6331-20 du Code du travail).
- Associations
Les associations peuvent solliciter des subventions pour la formation des bénévoles responsables élus, responsables d’activités ou adhérents notamment auprès du Conseil du Développement de la Vie Associative (CDVA) dépendant du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative.
- Maîtres d’apprentissage
Les dépenses exposées par les entreprises, pour la formation pédagogique des maîtres d’apprentissage, sont prises en compte au titre de l’obligation de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue. (Art. L6331-4 / L6331-25 du Code du travail)
- Participation aux instances emploi formation et jurys d’examen ou de VAE
- Lorsqu’un salarié d’une entreprise est désigné pour siéger dans une commission, un conseil, ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d’emploi et de formation, l’employeur est tenu d’accorder à ce salarié le temps nécessaire pour participer aux réunions. Dans ce cadre, les salaires, ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s’il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s’y attachent, sont imputables au titre de la participation des entreprises.
- Lorsqu’un salarié est désigné pour participer à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience, l’employeur lui accorde une autorisation d’absence pour participer à ce jury. Les dépenses afférentes peuvent couvrir les frais de transport, d’hébergement et de restauration, la rémunération, les cotisations sociales et le cas échéant, la taxe sur les salaires.
(Art. L3142-3 à L3142-6 et L6313-12 du Code du travail – Circ. n° 2475 du 1.10.80 du SGFP – Circ. n° 2622 du min. de la Formation professionnelle du 20.5.83)
- Créateurs ou repreneurs d’entreprises
Les actions d’accompagnement, d’information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité, entrent dans le champ de la formation professionnelle continue.
Il s’agit d’actions particulières pour un public spécifique défini par un objectif limité : la création ou la reprise d’un certain type d’entreprises unipersonnelles artisanales, commerciales ou libérales. Ces actions peuvent comprendre des phases de formation et des phases d’accompagnement, d’information et de conseil, avant la reprise ou la création d’entreprise proprement dite, au moment de la reprise, ou dans la période de début d’activité. Les organismes qui les mettent en œuvre sont soumis aux mêmes règles que tous les organismes de formation et doivent satisfaire aux obligations afférentes.
N’entrent donc pas dans ce champ les actions généralistes d’information ou de conseil dirigées vers un public indifférencié, potentiellement intéressé par le sujet, dont les participants ne sont pas identifiés individuellement comme étant engagé dans une démarche effective, et actée comme telle, de créateur ou repreneur.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à approfondir la notion sur les sources suivantes :
https://www.uniformation.fr/Employeurs/Ce-qu-il-faut-savoir/Qui-peut-beneficier-de-la-formation-dans-l-entreprise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_paritaire_collecteur_agr%C3%A9%C3%A9